Devoir de vigilance de la banque : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

Domaines d'interventions

Le comptable d’une société, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de l’entreprise, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros, au profit d’une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise. La société engageait alors la responsabilité de sa banque pour défaut de respect du devoir de vigilance.  Cependant, elle n’est pas fondée à reprocher à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque.

Les critères retenus pour rejeter la responsabilité de la banque pour défaut de respect de son devoir de vigilance sont d’une part le caractère manifestement non exceptionnel des ordres de virement passés qui s’inscrivaient dans le cadre des autorisations souscrites et plafonds contractuels ou habituels, d’autre part, le fait que le solde créditeur du compte bancaire permettait de couvrir ces virements, donc une référence aux capacités financières du client et à l’adéquation entre le montant des virements et lesdites capacités et, enfin, le fait que la banque destinataire, se trouvait dans l’Union européenne et ne présentait aucun caractère suspect devant conduire la banque à faire preuve d’une vigilance renforcée.